Facts and legal procedure
In its Google Spain judgment of May 13th, 2014, the European Court of Justice has decided that the EU Directive 95/46/EC of October 24th, 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free circulation of such data, implied that any person has the right to request and obtain the removal of links to freely accessible web pages resulting from a search on their name. This was held to mean that the operator of a search engine must, based on an individual request, remove from the list of results displayed following a search made on the basis of a person’s name links to web pages, published by third parties and containing information relating to that person. However, this right to be delisted, judicially proffered, does not imply the removal of the content displayed on the web pages on which they were published.
Nevertheless, the right to be delisted is not absolute. Insofar as the removal of links from the list of results displayed following a search made on the basis of a person’s name may have consequences on the legitimate interest of internet users to receive access to information, the European Court of Justice proceeds to strike a balance between such interest and the person’s fundamental rights, in particular the right to private life and to the protection of personal data.
The four applicants before the Conseil d’Etat had requested the Google Company to remove the links from the list of results displayed following a search made on the basis of their names, which contained information relating to them. Following that company’s refusal, they had applied to the CNIL for this agency to deliver an injunction to proceed to the aforementioned removals. The CNIL having rejected their application, they lodged an appeal before the Conseil d’Etat, so as to have the decisions of the CNIL being quashed.
These requests were aimed at removing links relating to various pieces of information : a video that explicitly revealed the nature of the relationship that an applicant was deemed to have entertained with a person holding a public office ; a press article relating to the suicide committed by a member of the Church of Scientology, mentioning that one of the applicants was the public relations manager of that Church ; various articles relating to criminal proceedings concerning an applicant ; and articles relating the conviction of another applicant for having sexually aggressed minors.
The judgment delivered by the Conseil d’Etat
In order to rule on these claims, the Conseil d’Etat has deemed necessary to answer a number of questions raising serious issues with regard to the interpretation of European law in the light of the European Court of Justice’s judgment in its Google Spain case. Such issues are in relation with the obligations applying to the operator of a search engine with regard to web pages that contain sensitive data, when collecting and processing such information is illegal or very narrowly framed by legislation, on the grounds of its content relating to sexual orientations, political, religious or philosophical opinions, criminal offences, convictions or safety measures. On that point, the cases brought before the Conseil d’Etat raise questions in close connection with the obligations that lie on the operator of a search engine, when such information is embedded in a press article or when the content that relates to it is false or incomplete.
Having ruled that it was not empowered to judge on these matters prior to a preliminary ruling by the European Court of Justice, the Conseil d’Etat has decided to suspend its judgment and refer the questions to that Court. It will not be until the European Court of Justice has given its preliminary ruling and answered the questions submitted by the Conseil d’Etat that the latter will rule on the applicants’ requests.
Decision (french)
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de MmeC…, de M.F…, de M. H… et de M.D…, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1° Eu égard aux responsabilités, aux compétences et aux possibilités spécifiques de l’exploitant d’un moteur de recherche, l’interdiction faite aux autres responsables de traitement de traiter des données relevant des paragraphes 1 et 5 de l’article 8 de la directive du 24 octobre 1995, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, est-elle également applicable à cet exploitant en tant que responsable du traitement que constitue ce moteur ?
2° En cas de réponse positive à la question posée au 1°:
– les dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que l’interdiction ainsi faite, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, à l’exploitant d’un moteur de recherche de traiter des données relevant de ces dispositions l’obligerait à faire systématiquement droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web qui traitent de telles données ?
– dans une telle perspective, comment s’interprètent les exceptions prévues à l’article 8 paragraphe 2, sous a) et e), de la directive du 24 octobre 1995, lorsqu’elles s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche, eu égard à ses responsabilités, ses compétences et ses possibilités spécifiques ? En particulier, un tel exploitant peut-il refuser de faire droit à une demande de déréférencement lorsqu’il constate que les liens en cause mènent vers des contenus qui, s’ils comportent des données relevant des catégories énumérées au paragraphe 1 de l’article 8, entrent également dans le champ des exceptions prévues par le paragraphe 2 de ce même article, notamment le a) et le e) ?
– de même, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque les liens dont le déréférencement est demandé mènent vers des traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire qui, à ce titre, en vertu de l’article 9 de la directive du 24 octobre 1995, peuvent collecter et traiter des données relevant des catégories mentionnées à l’article 8, paragraphes 1 et 5, de cette directive, l’exploitant d’un moteur de recherche peut, pour ce motif, refuser de faire droit à une demande de déréférencement ?3° En cas de réponse négative à la question posée au 1° :
– à quelles exigences spécifiques de la directive du 24 octobre 1995 l’exploitant d’un moteur de recherche, compte tenu de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, doit-il satisfaire ?
– lorsqu’il constate que les pages web, vers lesquelles mènent les liens dont le déréférencement est demandé, comportent des données dont la publication, sur lesdites pages, est illicite, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens :
– qu’elles imposent à l’exploitant d’un moteur de recherche de supprimer ces liens de la liste des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur ?
– ou qu’elles impliquent seulement qu’il prenne en compte cette circonstance pour apprécier le bien-fondé de la demande de déréférencement ?
– ou que cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation qu’il doit porter ?En outre, si cette circonstance n’est pas inopérante, comment apprécier la licéité de la publication des données litigieuses sur des pages web qui proviennent de traitements n’entrant pas dans le champ d’application territorial de la directive du 24 octobre 1995 et, par suite, des législations nationales la mettant en œuvre ?
4° Quelle que soit la réponse apportée à la question posée au 1° :
– indépendamment de la licéité de la publication des données à caractère personnel sur la page web vers laquelle mène le lien litigieux, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que :
– lorsque le demandeur établit que ces données sont devenues incomplètes ou inexactes, ou qu’elles ne sont plus à jour, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de faire droit à la demande de déréférencement correspondante ?
– plus spécifiquement, lorsque le demandeur démontre que, compte tenu du déroulement de la procédure judiciaire, les informations relatives à une étape antérieure de la procédure ne correspondent plus à la réalité actuelle de sa situation, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de déréférencer les liens menant vers des pages web comportant de telles informations ?
– les dispositions de l’article 8 paragraphe 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que les informations relatives à la mise en examen d’un individu ou relatant un procès, et la condamnation qui en découle, constituent des données relatives aux infractions et aux condamnations pénales ? De manière générale, lorsqu’une page web comporte des données faisant état des condamnations ou des procédures judiciaires dont une personne physique a été l’objet, entre-t-elle dans le champ de ces dispositions ?Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G…C…, à M. A…F…, à M. B… H…, à M. E…D…, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, au Premier ministre, à la société Google Inc. et au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne.
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