Rubio Dosamantes v. Spain – ECHR – Protection of Reputation

“In the case of Rubio Dosamantes v. Spain (application no. 20996/10) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights.

The case concerned a complaint by the pop singer Paulina Rubio that her honour and reputation had been harmed by remarks made on television about her private life.
The Court found that Ms Rubio’s fame as a singer did not mean that her activities or conduct in her private life should be regarded as necessarily falling within the public interest. The fact that she could have benefitted from media attention did not authorise TV channels to broadcast unchecked comments about her private life.
The Court reiterated that certain events of private and family life were given particularly careful protection under Article 8 of the Convention, meaning that journalists had to show prudence and precaution when talking about them. Thus the spreading of unverified rumours or the limitless broadcasting of random comments on any possible aspect of a person’s daily life could not be seen as harmless.
The national authorities should have assessed the TV programmes in question, to distinguish between and to weigh in the balance those matters which were intimately part of Ms Rubio’s private life and those which might have had a legitimate public interest.

Decision of the Court
The Court noted that in various television programmes, frivolous comments had been expressed about certain aspects of Ms Rubio’s private life. Those comments concerned mainly her sexual orientation or her allegedly stormy relationship with her partner, including the claim that she had humiliated him and encouraged him to take drugs.
The Court observed that the domestic courts had based their decisions merely on the fact that Ms Rubio was famous. The fact that she was a well-known public figure as a singer did not mean that her activities or conduct in her private life should be regarded as necessarily falling within the public interest. The Court was of the view that the television programmes in question, based as they were on strictly private aspects of Ms Rubio’s life, did not have any public interest that could legitimise the disclosure of the information, in spite of her fame, as the public had no legitimate interest in knowing certain intimate details about her private life. In the Court’s opinion, it was clear that the guests on the programme only mentioned and discussed the singer’s private life, focussing on details
that were considered to be lewd.
Even assuming that there had been a public interest, in parallel to the commercial interest of the television channels in broadcasting the programmes, the Court found that those interests were trumped by a person’s individual right to the effective protection of his or her privacy.
As to the conduct of Ms Rubio, who had allegedly spoken openly and publicly about her relationship with R.B. and who must have known that there were many rumours about her in the media, the Court reiterated that any information brought to public attention by the person in question ceased to be secret and became freely available. The Court observed in the present case that, according to the first-instance court, the question of the applicant’s sexual preferences had no longer been confined to the sphere of her private life well before the broadcasting of the programmes, and the commentators had merely talked about rumours that had been known for a long time in Latin America. According to the judgment of the first-instance court, the remarks had not breached the applicant’s right to respect for her private life, since they had concerned aspects of her life which were already in the public domain and Ms Rubio herself had not previously objected to that disclosure. In that court’s view, Ms Rubio’s relationship with R.B. had been public knowledge for some time. The Court nevertheless found that the fact that Ms Rubio could have benefitted from such media attention did not authorise the TV channels in question to broadcast unchecked and unlimited comments about her private life.
The Court reiterated that certain events of private and family life were given particularly careful protection under Article 8 of the Convention, meaning that journalists had to show prudence and precaution when talking about them. Thus the spreading of unverified rumours or the limitless broadcasting of random comments on any possible aspect of a person’s daily life could not be seen as harmless. The national authorities had therefore had a duty to assess the TV programmes in question, in order to distinguish between and to weigh in the balance those matters which were intimately part of Ms Rubio’s private life and those which might have had a legitimate public interest.
The Court observed that the national authorities had not carefully weighed those rights and interests in the balance, but had merely taken the view that the comments in question had not impugned Ms Rubio’s honour. They had not examined the criteria to be taken into account in order to make a fair assessment of the balance between the right to respect for freedom of expression and the right to respect for a person’s private life.
Having regard to the margin of appreciation afforded to the authorities when it came to weighing up the various interests, the Court found that they had failed in their positive obligations to ensure the protection of Ms Rubio’s privacy. There had therefore been a violation of Article 8 of the Convention”.

33. En l’espèce, la Cour note que, dans le cadre de diverses émissions de télévision, des commentaires, pour le moins frivoles, ont été émis sur certains aspects de la vie privée de la requérante. Ils sont reproduits au paragraphe 5 ci-dessus. Ils portent essentiellement sur l’orientation sexuelle de la requérante et sur la relation orageuse qu’elle aurait entretenue avec son compagnon, les humiliations qu’elle lui aurait infligées et son rôle dans la consommation par lui de stupéfiants.

i. Quant à la contribution des émissions de télévision à un débat d’intérêt général et la notoriété de la personne y visée

34. La Cour note que, s’il existe un droit du public à être informé des publications ou des émissions de télévision ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public à l’égard de détails de la vie privée d’une personne, quelle que soit la notoriété de celle-ci, en s’immisçant dans son intimité, celles-ci ne sauraient passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (voir, mutatis mutandis, Campmany y Diez de Revenga et López-Galiacho Perona c. Espagne (déc.), no 54224/00, 12 décembre 2000, et MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, § 143, 18 janvier 2011), à supposer même que cette personne ait une certaine notoriété sociale (Von Hannover, précité, § 65). La Cour réaffirme à cet égard que l’intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel, voire pour le voyeurisme (Couderc et Hachette Filipacchi Associés [GC], précité, § 101). Elle rappelle que le caractère public ou notoire d’une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut bénéficier. Elle relève toutefois qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une personne publique investie de fonctions officielles, donc le droit à préserver le secret de sa vie privée est en principe plus large (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103).

35. La Cour observe que les juridictions internes ne se sont pas penchées sur ces questions en tant que telles et qu’elles se sont bornées à considérer que la requérante était une personne bien connue du public. Elle note que le fait que la requérante, chanteuse de profession, est connue du public espagnol en tant qu’artiste n’implique pas nécessairement que ses activités ou ses comportements dans la sphère privée puissent être considérés comme relevant de l’intérêt public. Elle note que les émissions basées sur des aspects strictement privés de la vie de la requérante ne comportaient pas la composante essentielle de l’intérêt public à même de légitimer la divulgation de ces informations, et ce malgré la notoriété sociale de l’intéressée, le public n’ayant pas un intérêt légitime à connaître certains détails intimes de la vie de celle-ci. Force est de constater que les invités des émissions litigieuses ont abordé et commenté exclusivement des détails ‑ salaces aux yeux d’un certain type de public – de la vie privée de l’intéressée (voir, mutatis mutandis, Julio Bou Gibert et El Hogar y La Moda S.A., no 4929/02 (déc.), 13 mai 2003). Même si cet intérêt du public existe bel et bien, tout comme il existe pour les chaînes télévisées émettant ce type de programme « à sensation » un intérêt commercial, en l’espèce ces intérêts doivent l’un et l’autre s’effacer devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée.

ii. Quant au comportement antérieur de la personne concernée

36. Pour ce qui est du comportement de la requérante avant la diffusion des émissions télévisées litigieuses, la Cour rappelle que les informations portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 52), affaiblissant le degré de protection à laquelle ce dernier pouvait prétendre au titre de sa vie privée. Toutefois, toute tolérance réelle ou supposée d’un individu vis-à-vis de publications portant sur sa vie privée n’est pas de nature à le priver nécessairement de son droit à la protection de celle-ci (Couderc et Hachette Filipacchi Associés [GC], précité, § 130, et Lillo-Stenberg et Sæther c. Norvège, no 13258/09, § 38, 16 janvier 2014) dans le cadre, comme en l’espèce, des émissions de télévision mises en cause.

37. La Cour observe qu’en l’espèce, selon le juge de première instance, la question des goûts sexuels de la requérante n’appartenait plus à la sphère de sa vie privée bien avant la diffusion des émissions de télévision litigieuses et les intervenants dans lesdites émissions s’étaient bornés à faire état de l’existence de rumeurs ayant cours depuis longtemps en Amérique latine. Le juge a également considéré que la relation sentimentale que la requérante entretenait avec R.B. était entrée depuis longtemps dans la sphère publique dès lors que celle-ci en parlait ouvertement. Les propos tenus par les défendeurs dans les trois émissions de télévision en cause n’avaient pas violé, selon le jugement de première instance, le droit de la requérante au respect de sa vie privée, dans la mesure où ils auraient porté sur des aspects de sa vie qui étaient entrés dans la sphère publique et dans l’opinion publique, et où la requérante n’aurait fait montre d’aucun mécontentement à cet égard.

38. La Cour éprouve des difficultés à suivre le raisonnement du juge de première instance quant à l’existence des rumeurs mentionnées. Elle note que les documents produits par le Gouvernement, qui auraient aussi été portés à la connaissance des juridictions internes par les parties défenderesses, font état de rumeurs concernant la requérante et se réfèrent à des propos de tiers à son sujet. Elle observe qu’il s’agit, en tout état de cause, d’affirmations reprises par une pléthore de médias, espagnols et surtout latino-américains, qui se sont fait l’écho des commentaires ou des opinions d’une pléthore de tiers sur la vie privée de la requérante.

39. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le fait pour la requérante d’avoir profité de l’attention de la presse, comme le soutient le Gouvernement, ne saurait donner carte blanche aux chaînes de télévision en cause pour enlever toute protection à l’intéressée contre des commentaires incontrôlés sur sa vie privée.

iii. Quant au contenu, à la forme et aux répercussions des émissions de télévision litigieuses

40. Le Gouvernement estime que les commentaires en cause n’ont pas été obtenus au moyen de méthodes ignobles, qu’ils portaient sur un personnage public ayant toujours exposé sa vie privée et qu’ils n’avaient pas de contenu injurieux (paragraphe 20 ci-dessus). Il ajoute que, pour résoudre le conflit entre les droits fondamentaux en cause, il faut évaluer le zèle avec lequel la requérante protégeait sa vie privée et établir jusqu’à quel point elle a tiré profit de l’exposition publique de sa personne.

41. La Cour rappelle que, dès lors qu’est en cause une information ou des commentaires mettant en jeu la vie privée d’autrui, il incombe aux journalistes – ou à tout intervenant dans des émissions télévisées telles celles de l’espèce – de prendre en compte, dans la mesure du possible, l’impact des informations et des images à publier, avant leur diffusion. En particulier, certains événements de la vie privée et familiale font l’objet d’une protection particulièrement attentive au regard de l’article 8 de la Convention et doivent donc conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution lors de leur traitement (Editions Plon c. France, no 58148/00, §§ 47 et 53, CEDH 2004‑IV). Au demeurant, le fait de répandre de façon indiscriminée des rumeurs non vérifiées et de faire des commentaires, sans contrôle ni limite, sur n’importe quel sujet relatif à la vie privée d’autrui ne devrait pas être vu comme anodin.

42. En tout état de cause, il appartenait aux instances nationales de procéder à une appréciation des émissions télévisées litigieuses de manière à opérer une distinction et une mise en balance entre ce qui était susceptible de toucher au cœur de la vie privée de la requérante et ce qui pouvait présenter un intérêt légitime pour le public.

43. La Cour observe que, dans son jugement, le juge a affirmé que l’homosexualité d’une personne ne devait plus aujourd’hui être vue comme « déshonorante ». Ce magistrat n’a toutefois pas examiné la question de savoir si le fait que des tiers s’expriment ouvertement sur ces aspects de la vie privée de la requérante, dans trois émissions de télévision auxquelles elle n’avait pas été invitée, auxquelles elle n’était pas présente et pour lesquelles elle n’avait pas donné son consentement, avait ou non porté atteinte à la vie privée de la requérante et était ou non protégé par le droit à la liberté d’expression des défendeurs.

44. S’agissant des propos relatifs à la prétendue incitation de la requérante à la consommation de stupéfiants par R.B., la Cour relève que le juge de première instance a noté qu’ils n’avaient été tenus que dans l’une des émissions en cause, et qu’il n’avait pas été suggéré que la requérante eût initié R.B. à la consommation des stupéfiants ou qu’elle lui en eût fourni, mais seulement que leur relation sentimentale orageuse avait pu pousser R.B. à consommer des stupéfiants. Selon le juge de première instance, cela avait porté atteinte au droit à la vie privée non pas de la requérante, mais de R.B. La Cour estime toutefois qu’aucune attention n’a été prêtée au fait que des tiers – les personnes intervenues dans ces émissions – s’étaient permis de questionner le caractère orageux ou non de la relation de la requérante avec son ex-compagnon ni aux libertés qu’ils avaient prises dans leurs propos.

45. Enfin, s’agissant des déclarations relatives à l’existence de mauvais traitements que la requérante aurait infligés à R.B., la Cour observe que, selon le juge de première instance, C., V., Ca. et F.B. s’étaient bornés à répondre par l’affirmative à des questions posées par des tiers et à exprimer leur point de vue sur une relation sentimentale qui, loin de rester dans la sphère intime de la requérante, aurait fait depuis longtemps son entrée dans la sphère publique, et ce avec l’assentiment de cette dernière.

46. La Cour relève que, bien que l’affaire ait été réexaminée en appel et en cassation ainsi que dans le cadre d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, les juridictions internes se sont bornées à constater que la prétendue homosexualité, voire la bisexualité, de la requérante n’était pas déshonorante en soi, qu’il n’avait pas été suggéré que la requérante eût incité R.B. à consommer des stupéfiants, mais seulement que leur relation sentimentale orageuse avait pu être à l’origine de la prise de stupéfiants par ce dernier, et que la requérante n’avait pas elle-même démenti certaines rumeurs circulant dans l’opinion publique relativement à sa vie privée. La Cour considère que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les réalités du pays, les cours et tribunaux internes se trouvent certes souvent mieux placés que le juge international pour apprécier l’intention des auteurs des commentaires et le but des programmes télévisés ainsi que les réactions potentielles du public aux commentaires en question. Elle observe toutefois qu’aucune réflexion de la sorte ne figurait dans les arrêts rendus en l’espèce, les juridictions nationales n’ayant aucunement procédé à une mise en balance circonstanciée des droits en litige pour apprécier si la « nécessité » de la restriction imposée au droit à la vie privée de la requérante était établie de manière convaincante. Les juridictions en question se sont en effet bornées à considérer que les commentaires en cause ne constituaient pas une atteinte à l’honneur de la requérante. Force est de constater qu’elles n’ont pas examiné les critères à prendre en compte en vue d’une juste appréciation du droit au respect de la liberté d’expression et du droit à la vie privée d’autrui.

47. Enfin, la Cour estime que les motifs définis par les juridictions internes n’étaient pas suffisants pour protéger la vie privée de la requérante et que cette dernière aurait dû bénéficier dans les circonstances de la cause d’une « espérance légitime » de protection de sa vie privée.

48. Dans ces conditions, eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour conclut que celles-ci ont manqué à leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition”.

Press release

Judgment (French)

Factsheet – Protection of reputation

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